Le travailleur licencié irrégulièrement ou l’organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration.
La demande de réintégration est toutefois obligatoire pour le candidat qui veut faire valoir sa protection et qui est licencié pendant la période occulte. A défaut de demande, le candidat licencié durant la période occulte ne pourra pas prétendre à l’indemnité spéciale de protection.
La demande de réintégration doit être introduite dans les 30 jours qui suivent :
- la date de notification du préavis ou
- la date de la rupture du contrat en cas de rupture immédiate ou
- la date de la présentation des candidatures si la présentation intervient après la notification du préavis ou la rupture immédiate du contrat.
La demande de réintégration doit en principe se faire par lettre recommandée et est introduite par le travailleur licencié lui-même ou par son organisation syndicale.
L’employeur qui accepte de réintégrer le travailleur doit procéder à cette réintégration endéans les 30 jours suivant l’envoi de la demande de réintégration. Cette acceptation de réintégration n’est soumise à aucune une forme particulière.
L’employeur devra payer au travailleur le salaire perdu depuis le licenciement et verser les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération.
Le travailleur licencié irrégulièrement qui est réintégré reprend également son mandat et ses conditions de travail.
L’employeur auprès de qui une demande de réintégration a été introduite et qui refuse ladite réintégration doit payer une indemnité de protection (parfois appelée indemnité spéciale de protection).
Réglementation
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (M.B. 27 et 28 septembre 1948)
- Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (M.B. 29 mars 1991)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996)