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Constitution

Définition de l’unité technique d’exploitation

L’entreprise doit être définie comme l’unité technique d’exploitation, déterminée à partir des critères économiques et sociaux ; en cas de doute, les critères sociaux prévalent. L’unité technique d’exploitation correspond aux sièges distincts d’une entreprise à condition que ces sièges se caractérisent entre eux par une certaine autonomie économique (une certaine indépendance par rapport à la direction du siège) et sociale.

Voici quelques exemples de critères sociaux : la diversité des groupes humains, l’éloignement des centres, la différence de langue... L’unité technique d’exploitation ne coïncide pas nécessairement avec l’entité juridique de l’entreprise. L’entité juridique est la forme juridique de l’entreprise : une SPRL, une SA...

Constitution au niveau de l’unité technique d’exploitation

Le Comité pour la prévention et la protection au travail doit être institué au niveau de l’unité technique d’exploitation.

Imaginons une entreprise occupant 158 travailleurs établie quelque part dans un zoning industriel. L’entreprise a le statut juridique d’une SA et son siège social se trouve dans le zoning industriel. Sont localisées au même endroit la production, l’administration et la vente. Le Comité doit donc être institué dans cette entreprise dans ce zoning industriel.

Constitution au niveau de l’entité juridique

L’unité technique d’exploitation ne coïncide pas nécessairement avec l’entité juridique de l’entreprise. L’entité juridique est la forme juridique de l’entreprise (une SPRL, une SA...). L’unité technique d’exploitation, en revanche, correspond aux sièges distincts, à condition qu’ils se caractérisent entre eux par une certaine autonomie économique et sociale. Lorsque moins de 50 travailleurs sont occupés dans les unités techniques d’exploitation considérées séparément, alors que ce nombre est atteint dans l’entité juridique dans son ensemble, le Comité doit être institué au niveau de l’entité juridique.

Prenons l’exemple d’une SA qui a trois sièges répartis en Belgique. Ces sièges occupent respectivement 32, 43 et 21 travailleurs. Sur la base de critères sociaux et économiques, ils doivent être considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. En application de la règle précitée, on a ici trois entreprises occupant chacune moins de 50 travailleurs. Toutefois, 96 travailleurs sont occupés dans l’entité juridique considérée dans son ensemble. Dans ce cas, un Comité doit être constitué au niveau de l’entité juridique. En effet, plus de 50 travailleurs sont occupés dans l’entité juridique vue dans son ensemble.

Fusion de grandes et de petites entités

La règle précédente ne garantit pas encore que tous les travailleurs soient concernés par les élections pour un Comité. C’est pourquoi, un arrêté royal peut prendre toutes les mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d’exploitation concernées la participation au fonctionnement des Comités.

Imaginons une SA ayant trois sièges occupant respectivement 133, 112 et 41 travailleurs. Ces sièges sont considérés comme des unités techniques d’exploitation distinctes. Dans les deux plus grands sièges, il faut instituer un Comité étant donné qu’il s’agit d’entreprises occupant plus de 50 travailleurs. Il ne faut cependant pas créer un Comité distinct pour l’entreprise n’en occupant que 41. Ces travailleurs doivent toutefois être associés aux élections pour le Comité dans un des autres sièges. Sur la base de critères sociaux et économiques, on établira à quel siège ils doivent être rattachés.

Plusieurs entités juridiques forment ensemble une seule unité technique d’exploitation

Enfin, plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, former une unité technique d’exploitation, s’il peut être apporté la preuve :

  • que, soit ces entités juridiques font partie d’un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elle, soit ces entités juridiques ont une même activité et que leurs activités sont liées entre elles ;
  • et qu’il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme notamment une communauté humaine, rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail commun ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d’une des conditions visées au 1. et la preuve de certains éléments visés au 2., les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d’exploitation, sauf si le ou les employeur(s) apporte(nt) la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l’existence d’une unité technique d’exploitation.

Songeons à trois SA qui sont gérées par la même famille avec une gestion et une politique du personnel communes.

 

Réglementation

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996), article 50 §1er à 3

La réglementation est disponible sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans le thème Bien-être au travail > Réglementation.