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Introduction d’un régime comportant des prestations de nuit

En Belgique, le travail de nuit est défini comme le travail exécuté entre 20 et 6 heures du matin.

En principe, le travail de nuit est interdit. Toutefois, la loi du 16 mars 1971 prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, il se peut que l’employeur envisage d’occuper de manière habituelle ses travailleurs entre 0 et 5 heures du matin de sorte qu’ils effectuent régulièrement une partie importante de leur travail entre 0 et 5 heures. On parle alors d’occupation dans un régime comportant des prestations de nuit. Pour pouvoir mettre en œuvre un tel régime de travail dans son entreprise, l’employeur informe et consulte le Conseil d’entreprise sur les adaptations des conditions de travail qui sont rendues nécessaires par le travail de nuit. A défaut de conseil d’entreprise, l’employeur consulte la délégation syndicale. A défaut, l’employeur doit informer et consulter le Comité.

Ces consultations doivent porter au moins sur les points suivants :

  • le respect de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit ;
  • les mesures utiles de sécurité ;
  • les possibilités au niveau de l’accueil des enfants ;
  • l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération ;
  • le nombre de travailleurs concernés.

Un rapport de ces consultations doit être transmis au président de la commission paritaire ou des commissions paritaires dont relève l’entreprise.